Conditions générales d’affaires

Article 1 Généralités
1. Les présentes «Conditions générales» ainsi que le «Code de conduite des partenaires commerciaux» («Code») de Fricompost SA fait partie intégrante du contrat dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

2. Dans le cadre du présent document, l’entrepreneur (contrat d’entreprise) et le vendeur (contrat de vente) sont désignés par le terme «Fournisseur» et le client (contrat d’entreprise) et l’acheteur (contrat de vente) par le terme «Client». Les travaux à réaliser ou l’objet de la vente sont désignés par le terme «Livraison».

3. Les Conditions générales et le Code s’appliquent dans la mesure où d’autres accords divergents ne sont pas conclus par écrit dans des cas particuliers. Les conditions générales (conditions de livraison, de montage etc.) ainsi qu’un code de conduite des partenaires commerciaux du fournisseur s’appliquent uniquement dans la mesure où ils sont expressément reconnus par écrit dans le contrat.

4. Si le contrat, les présentes Conditions générales et le Code venaient à se contredire, les dispositions du contrat puis celles des Conditions générales priment.

5. Les dispositions du droit des obligations suisse s’appliquent en complément des Conditions générales, du Code et des dispositions contractuelles.

Article 2 Généralités quant à la Livraison
1. Lors de la remise de l’offre, le Fournisseur reconnait qu’il a connaissance de l’ensemble des faits et relations importants dans le cadre de la facturation, de la construction et de l’exécution de la Livraison.

2. La Livraison doit être effectuée conformément aux principes de construction éprouvés en tenant compte des dernières avancées scientifiques et techniques ainsi qu’en utilisant les matériaux les mieux adaptés de sorte à ce qu’elle soit conforme en tout point à la finalité prévue et qu’elle garantisse une sécurité maximale lors de l’exploitation. La construction doit être conçue de manière à toujours réduire les révisions et les réparations au minimum et à pouvoir être réalisée dans les meilleurs délais au moindre coût.

3. En outre, la Livraison doit être conforme à tout point de vue aux dispositions légales et administratives normatives ainsi qu’aux réglementations techniques correspondantes.

Art. 3 Dessins, calculs et instructions
1. Le Fournisseur soumet au Client l’ensemble des documents techniques importants tels que les dessins comportant les dimensions principales, les listes de matériaux, les plans des fondations, les schémas, les prescriptions relatives aux expertises etc. en deux exemplaires sous une forme contraignante en temps utile avant la fabrication ou la mise à disposition de la Livraison afin qu’il puisse les examiner et prendre position.

2. Par ailleurs, le Fournisseur transmet toutes les informations nécessaires aux tiers qui prennent part au projet en temps utile par écrit sous une forme contraignante.

3. Si des travaux de modification s’avèrent nécessaires au niveau de la structure de l’installation du Client ou sur des livraisons effectuées par des tiers suite à des modifications ultérieures de la disposition ou des dimensions des ouvrages livrés par le Fournisseur, l’ensemble des frais engagés sont à la charge du Fournisseur dans la mesure où les modifications apportées par le Fournisseur ont été réalisées sans l’accord du Client.

4. Le fait que le Fournisseur présente les documents au Client et que ce dernier les approuve ne le dégage pas de sa responsabilité quant au respect des garanties et obligations contractuelles.

5. Le Fournisseur confie au Client des instructions détaillées relatives au montage, au démontage, au contrôle ainsi qu’à l’exploitation et à l’entretien de l’intégralité de la Livraison en quatre exemplaires au plus tard à la livraison. Le Fournisseur transmet en outre au Client 3 exemplaires complets et corrigés (dont 1 exemplaire reproductible en format papier et 1 support de données) de l’ensemble des dessins, schémas et autres documents nécessaires à la bonne compréhension du mode de travail, de l’exploitation et de la maintenance de la Livraison ainsi qu’à la commande de pièces de rechange au plus tard quatre semaines après la réception provisoire (conformément à l’article 9).

Article 4 Contrôles, vérifications, délais
1. Le Client et ses représentants ont librement accès aux usines du Fournisseur et à celles des sous-traitants sur rendez-vous et sont en droit de demander toutes les informations souhaitées sur l’avancement des travaux, la qualité des matériaux utilisés etc.

2. Ni les contrôles susmentionnés effectués par le Client ni la réalisation de tentatives de réception ne dégage le Fournisseur de son entière responsabilité quant au respect des garanties et obligations contractuelles.

3. Le Fournisseur présentera au Client un programme de travail à titre d’orientation en temps utile avant le début de la fabrication et tiendra le Client régulièrement informé de l’avancement des travaux. Les éventuels retards de livraison doivent être signalés immédiatement au Client et justifiés de manière détaillée. En parallèle, le Fournisseur doit lui communiquer les mesures qu’il songe mettre en place afin de garantir malgré tout une mise en service dans les délais.

4. Si le Fournisseur se voit dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations de sorte qu’il n’est plus en mesure de respecter le calendrier des travaux défini malgré tous les efforts et mesures raisonnables entrepris en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles qui ne lui sont pas imputables, il doit en notifier immédiatement le Client par écrit et justifier la situation. En cas de force majeure, le Fournisseur est en droit de demander une prolongation appropriée des délais convenus au contrat. Le Client décide de la durée de la prolongation qui, en règle générale, correspond à la durée du retard. Toute grève, restriction à l’importation et tout lock-out sont considérés comme un empêchement au sens des présentes conditions si les conditions mentionnées au premier paragraphe s’appliquent. Si le Fournisseur omet son obligation de notification et de justification, il ne peut pas demander ultérieurement une prise en compte des circonstances exceptionnelles.

Article 5 Emballage, stockage, expédition, transport
1. Le Client doit être informé par écrit que l’envoi est prêt à être expédié. Si l’expédition des matériaux doit être décalée par rapport à la date de livraison convenue à la demande du Client, le Fournisseur les stockera gratuitement dans son usine ou dans un endroit approprié pendant 6 mois.

2. La clause de livraison DDP des INCOTERMS 2010 s’applique. Dans tous les cas, le transfert des profits et des risques ainsi que de la propriété ne s’effectue que lors de la réception provisoire décrite à l’article 9 alinéa 1. Le Client se réserve le droit de réaliser le transport avec ses propres véhicules.

3. Les frais de stockage de la Livraison sur le lieu de destination sont à la charge du Client jusqu’à la réalisation du montage. Le stockage se déroule sous la responsabilité du Fournisseur qui peut le contrôler. L’espace réservé au stockage est mis gratuitement à disposition par le Client.

Article 6 Salariés et sous-traitants du Fournisseur
1. Dans le cadre de la fourniture de l’ensemble des prestations, le Fournisseur s’engage à respecter l’ensemble des dispositions relatives aux conditions de travail, à la sécurité sur le lieu de travail, à la sécurité sociale et au régime d’imposition (à la source), notamment les dispositions en matière de salaire minimal et de volume de travail minimal telles que la durée du travail et le temps de repos, la durée minimale des vacances, la sécurité au travail et la protection de la santé sur le lieu de travail, la protection des femmes enceintes, des femmes en couche, des enfants et des jeunes et la non-discrimination, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, qui s’appliquent à lui et à ses salariés. Il respecte le droit suisse en vigueur ainsi que les conventions collectives de travail et les contrats-types de travail (déclarés de force obligatoire) applicables. Il doit respecter les dispositions de la loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN). En outre, les dispositions relatives à la location de services s’appliquent aux travailleurs détachés. Tout recours à des travailleurs détachés étrangers est interdit (article 12 alinéa 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services; LSE). Dans le cadre des prestations à l’étranger, le Fournisseur doit de surcroît respecter toutes les dispositions importantes relatives aux travailleurs étrangers, au droit de séjour, au détachement, à la déclaration, aux autorisations et au marché du travail. Si des ordres des autorités exécutoires menacent la bonne réalisation d’une grande partie des prestations contractuelles par le Fournisseur (ou ses sous-traitants), le Client est en droit de résilier le contrat de manière anticipée sans que le Fournisseur ait droit à des dommages et intérêts. La déclaration de résiliation doit être précédée d’un avertissement écrit préalable respectant un préavis de dix jours calendaires pour la résolution.

2. Dans le cadre de la fourniture de l’ensemble des prestations, le Fournisseur s’engage à justifier immédiatement à la demande du Client que lui et ses salariés (détachés) respectent l’ensemble des dispositions et réglementations capitales énoncées à l’article 6 alinéa 1 à l’aide de documents pertinents. Le Client se réserve le droit de réaliser des contrôles à tout moment et de prendre les mesures nécessaires. En cas de prestations venues de l’étranger, le Fournisseur doit justifier de la légalité de l’activité professionnelle en Suisse (article 91 de la loi sur les étrangers; LEtr) au moment de la signature du présent contrat, dans tous les cas avant le début de l’activité. En cas de prestations de gros œuvre et de second œuvre, le Fournisseur doit apporter la justification au moment de la signature du présent contrat, dans tous les cas toutefois avant le début de la fourniture des prestations, et consigner les faits suivants sous la forme requise par les autorités compétentes (formulaires administratifs). Il est possible de renoncer à ces formalités dans des cas exceptionnels (collaboration renouvelée au sens de l’article 8b alinéa 4 de l’ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse; Odét) si le Client y consent par écrit.
a. Si le Fournisseur est suisse: respect des conditions minimales de salaire (cf. article 2 alinéa 1 point a de la loi sur les travailleurs détachés; LDét):
– Déclaration du Fournisseur qu’il garantit les conditions minimales de salaire à ses salariés complétée de la liste des noms des salariés prévus exécuter les travaux du personnel régulier employé en Suisse avec indication de l’affectation à la classe de salaire, des salaires minimaux et de la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable ainsi que l’attestation écrite des salariés certifiant qu’ils reçoivent la rémunération minimale prescrite pour leur classe de salaire (déclaration personnelle conformément à l’article 8b alinéa 1 point b Odét).
– (Le cas échéant) Attestation des organes d’exécution paritaires (article 8b alinéa 1 point c Odét) des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire applicables selon laquelle elles ont contrôlé le respect des conditions de salaire et de travail par le Fournisseur et qu’elles n’ont pas constaté d’infraction.
– (Le cas échéant) Mention du Fournisseur dans une registre tenu par les employeurs et les salariés ou par une autorité qui atteste l’absence de procédure en cours pour infraction à l’encontre des conditions minimales de salaire et de travail ainsi que l’absence de telles infractions (mention au registre professionnel conformément à l’article 8b alinéa 1 point d Odét).
– Dans la mesure où le Fournisseur est inscrit au registre du commerce suisse depuis moins de deux ans et où il n’est en mesure de présenter ni attestation des organes d’exécution paritaires ni mention au registre professionnel: justificatif indiquant que les déclarations énoncées à l’article 8b alinéa 1 et 2 Odét ont également été signifiées aux organes d’exécution paritaires conformément à l’article 7 alinéa 1 point a LDét.
b. Si le Fournisseur est étranger: respect des conditions minimales de salaire (cf. article 2 alinéa 1 point a LDét):
– Attestation de détachement signée par le Fournisseur et les salariés fournissant des indications sur le salaire actuel dans le pays d’origine, les indemnités de détachement et les suppléments octroyés en vertu de l’article 1 Odét, l’affectation à la classe de salaire, les salaires minimaux et la durée de travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable à la mission en Suisse (attestation de détachement conformément à l’article 8b alinéa 1 point a Odét).
c. Si le Fournisseur est à la fois suisse et étranger: respect des conditions de travail minimales (cf. article 2 alinéa 1 points b à f LDét):
– Déclaration signée par le Fournisseur selon laquelle il s’engage à respecter les prescriptions sur la durée du travail et le temps de repos, la durée minimale des vacances, la protection des femmes enceintes, des femmes en couche, des enfants et des adolescents, la non-discrimination, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes conformément à l’article 2 alinéa 1 point b à f LDét. (Déclaration personnelle conformément à l’article 8b alinéa 2 point a Odét).
– (Le cas échéant) Certificats reconnus concernant la sécurité au travail et la protection de la santé (article 8b alinéa 2 point b Odét).
d. (Le cas échéant) Activité lucrative indépendante conformément au droit suisse (article 1a alinéa 1 LDét). Au cours de la fourniture des prestations de gros œuvre et de second œuvre, le Fournisseur doit, à la demande du Client, présenter immédiatement, au minimum toutefois chaque année, les derniers documents qui justifient le respect des conditions minimales de salaire et un paiement continu des prestation sociales pour ses salariés (détachés). En outre, il doit permettre le déroulement des contrôles sur le respect des conditions minimales de travail et de salaire sur le lieu de fourniture des prestations (chantier). Si le Fournisseur ne présente pas les justificatifs dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la demande écrite du Client conformément à l’article 6 alinéa 2, il doit verser une pénalité CHF 25‘000 au Client, le Client est en droit de résilier le contrat de manière anticipée sans que le Fournisseur ait droit à des dommages et intérêts et de porter plainte auprès de la commission paritaire. Le droit du Client à des dommages et intérêts supérieurs à la pénalité demeure réservé.

3. La sous-traitance des travaux définis dans le présent contrat à un tiers (sous-traitant) nécessite l’approbation écrite du Client. Toute sous-traitance à différents niveaux (sous-traitance multiple) n’est autorisée que si cela est clairement stipulé dans l’approbation écrite. Ladite approbation écrite doit être demandée par écrit au Client avant la mise en place de la sous-traitance, dans tous les cas avant le lancement des travaux concernés en présentant la contrat conclu avec ledit tiers. Si la sous-traitance des travaux est acceptée, le Fournisseur doit faire signer un engagement écrit équivalent au sous-traitant stipulant qu’il est dans l’obligation de respecter l’ensemble des dispositions et réglementations capitales énoncées à l’article 6 alinéa 1, de justifier qu’il les respecte conformément à l’article 6 alinéa 2 et d’interdire toute sous-traitance ou, en cas de validation d’une sous-traitance multiple, de soumettre les autres sous-traitants à ces obligations. Il doit se faire céder le droit inscrit à l’article 6 alinéa 2, réaliser des contrôles et prendre les mesures nécessaires le cas échéant. Si le Fournisseur viole les dispositions ci-dessus quant à la sous-traitance en autorisant la sous-traitance des travaux ou en faisant exécuter les travaux par un tiers (sous-traitant) sans autorisation, il doit verser une pénalité de CHF 25‘000. Par ailleurs, le Client est en droit d’interdire au Fournisseur de poursuivre tout ou partie de ses travaux sans qu’il n’ait doit à une indemnisation pour ce motif. Le droit du Client à des dommages et intérêts supérieurs à la pénalité demeure réservé. Malgré l’approbation de la sous-traitance, le Fournisseur demeure l’unique responsable de la bonne fourniture de l’ensemble des prestations contractuelles vis-à-vis du Client.

4. L’entrepreneur assume l’entière responsabilité du respect de l’article 6 vis-à-vis du Client.

Article 7 Conséquences juridiques en cas de retard de livraison
1. Si le Fournisseur ne respecte pas le délai de livraison convenu au contrat ou prolongé (article 4 alinéa 4) sur le lieu de destination ou la date limite du montage, il doit s’acquitter d’une pénalité au sens de l’article 160 du droit des obligations. Elle s’élève à 1% du prix de la Livraison pour chaque semaine complète. Ce montant double à partir de la quatrième semaine. Le montant total suite à un retard de livraison se limite au maximum à 10% du prix de la Livraison. Le délai de livraison est considéré comme respecté lorsque le Client reçoit la notification quant à la disponibilité de la livraison sur le lieu de destination défini conformément à l’article 5 alinéa 2 ou la notification de l’achèvement du montage dans le délai convenu.

2. La pénalité est déduite du paiement à effectuer par le Client ou de la dernière tranche de paiement qu’il a versé. Son règlement ou sa compensation ne délie pas le Fournisseur de ses obligations contractuelles (article 160 alinéa 2 du droit des obligations).

3. Le Client est en droit de fixer au Fournisseur un délai approprié en vue d’une exécution ultérieure. Si la livraison n’est toujours pas effectuée une fois ce délai écoulé, le Client peut renoncer à toute prestation ultérieure et demander soit l’indemnisation du préjudice résultat de la non-exécution du contrat soit la résiliation du contrat et l’indemnisation du préjudice subi en raison du caractère caduque du contrat. Les articles 108 et 366 du droit des obligations demeurent réservés. En outre, le droit du Client au versement de la pénalité définie à l’alinéa 1 vient s’ajouter.

Article 8 Montage, mise en service et test de fonctionnement
1. Le montage, la mise en service et le test de fonctionnement sont inclus dans le prix défini au contrat.

2. Si le contrat prévoit des travaux de régie facturés séparément, ils sont facturés conformément au barème en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Les travaux de régie doivent être facturés tous les mois sur la base des rapports des heures du Client.

3. Le Fournisseur doit assurer à ses frais l’ensemble des travailleurs, salariés et ouvriers qu’il a embauchés et qu’il rémunère pour le montage, la mise en service et le test de fonctionnement contre les accidents.

4. Le montage doit être réalisé de manière rationnelle et dans la mesure du possible sans interruption, puis être contrôlé de manière efficace.

Article 9 Réception provisoire, période de garantie, réception définitive
1. Une fois le montage terminé, la Livraison est soumise à un contrôle commun de la part du Fournisseur et du Client et un test de fonctionnement est effectué afin de prouver qu’elle est opérationnelle. Si le contrôle et le test de fonctionnement sont concluants, le résultat de ces tests est inscrit dans un rapport que les deux parties signent. La réception provisoire a lieu à la signature du rapport. Si la réception provisoire prend du retard à cause du Client, celle-ci doit être effectuée une fois que le Client a notifié qu’il était prêt à recevoir la Livraison, au plus tard toutefois six mois après que le Fournisseur a indiqué qu’il été prêt à procéder à la réception.

2. Le respect des dispositions des autorités doit être justifié au plus tard avant la réception provisoire.

3. La période de garantie débute à la date de la réception provisoire; en parallèle, le Client se voit transférer la propriété de la Livraison.

4. La période de garantie est de 2 ans. La réception définitive a lieu une fois cette période écoulée, dans la mesure où il est prouvé que la Livraison dans son ensemble fonctionne correctement. Un rapport commun doit à nouveau être établi lors de la réception définitive et être signé par les deux parties. L’acceptation de la Livraison associée à la réception définitive ne s’applique pas aux défauts signalés pendant la période de garantie qui n’ont pas encore été réparés au moment de la réception définitive ainsi qu’aux pièces qui ne s’avèrent défectueuses qu’au moment de la réception définitive. Si la mise en service, et ainsi la réception provisoire, prend du retard à cause du Client, la période de garantie est de 3 ans maximum à compter de la notification indiquant que la Livraison est prête à l’expédition.

5. Si des défauts doivent être réparés ou s’il faut procéder à des livraisons de remplacement, la période de garantie des pièces concernées par ces mesures débute à la date où la nouvelle réception provisoire doit avoir lieu. En cas de travaux, modifications ou livraisons de remplacement conséquents qui ont des conséquences significatives sur le fonctionnement de la Livraison, une nouvelle période de garantie concernant l’ensemble de la Livraison doit être accordée. Dans tous les cas, la nouvelle période de garantie ne dure toutefois que cinq ans maximum à compter de la date de la première réception provisoire de la Livraison ou d’une pièce de la Livraison.

Article 10 Garanties
1. Le Fournisseur garantit une construction et une exécution irréprochables ainsi que le bon fonctionnement de l’ensemble de la Livraison. Pendant la période de garantie, le Fournisseur réparera l’ensemble des pièces et équipements à l’origine d’erreurs de construction, de défauts de matériaux, d’erreurs d’exécution ou de montage sur sa Livraison ou qui s’avèrent insuffisantes pour satisfaire les exigences contractuelles à ses frais et le plus rapidement possible ou les remplacera gratuitement par des pièces neuves si besoin intégrées dans une autre construction adaptée.

2. Les avantages indirects en faveur du Client qui résultent de la signalisation ultérieure de défauts ne sont pas pris en compte. L’usure normale des pièces d’usure et les dommages causés par une surveillance insuffisante ou une erreur de manipulation de la part du personnel (malgré des instructions claires et correctes) sont exclus de la garantie.

Article 11 Conséquences juridiques en cas de non-respect des garanties
1. Si la Livraison présente des défauts majeurs ou si elle ne correspond pas à ce qui est défini au contrat de sorte que le Client ne peut l’utiliser ou qu’il ne peut pas en demander la réception provisoire ou définitive, il est en droit de la refuser, de résilier le contrat et de demander des dommages et intérêts.
2. Si les défauts ou les divergences par rapport au contrat sont minimes, le Client accorde au Fournisseur un délai approprié au cours duquel ce dernier doit procéder aux modifications nécessaires en vue du respect des garanties. Si les défauts ne sont pas corrigés ou si leur correction n’aboutit pas, le Client est en droit de procéder lui-même aux travaux permettant le respect des garanties ou de les faire exécuter par un tiers aux frais du Fournisseur. Si le Client renonce à la correction des défauts ou si les défauts n’ont pu être corrigés qu’en partie de sorte qu’une moins-value demeure sur l’ouvrage, le Client est en droit de demander une réduction du prix en conséquence.

Article 12 Transfert des risques, assurance, responsabilité en cas de dommages
1. Le Fournisseur assume l’ensemble des risques liés à l’ensemble de la Livraison jusqu’à la réception provisoire.
2. Le Fournisseur se charge d’assurer la Livraison contre les risques habituels liés au transport, au stockage et au montage jusqu’à la réception provisoire. Sur demande du Client, la Livraison est assurée sur le compte du Fournisseur.

3. Le Fournisseur assume la responsabilité de l’ensemble des dommages causés au Client par la Livraison, le Fournisseur ou son personnel, à l’exclusion des dommages consécutifs tels que les pannes de courant, les pertes de production, les manques à gagner ainsi que d’autres dommages directs. La responsabilité pour les dommages matériels et pécuniaires est limitée à CHF 10’000’000 par commande. En cas de commandes d’une valeur supérieure à CHF 10’000’000, la limitation de responsabilité doit être convenue séparément.

Article 13 Prix, conditions de paiement, garanties
1. Les prix convenus sont des prix fixes forfaitaires en francs suisses calculés pour la Livraison convenue au contrat, terminée et réceptionnée. Ils comprennent l’ensemble des dépenses relatives au personnel et aux matériaux que le Fournisseur doit engager dans le cadre de la portée de la Livraison définie au contrat.

2. En cas de commande d’une valeur inférieure à CHF 100’000, aucun acompte ou paiement anticipé n’est demandé. Le Client peut exiger une garantie bancaire ou une garantie d’assurance conformément à l’alinéa 6.

3. Si un acompte ou un paiement anticipé est convenu dans le cadre d’une commande d’une valeur supérieure à CHF 100’000, le Fournisseur doit donner une garantie gratuite de valeur équivalente au Client jusqu’à la réception provisoire. L’acompte ou le paiement anticipé est versé dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la confirmation de commande du Fournisseur ainsi qu’une garantie bancaire ou une garantie d’assurance (modèle du Client) agréée par le Client. La garantie fait office de gage sur le versement à effectuer par le Client jusqu’à la réception provisoire. Elle est libérée par le Client à la signature du rapport (article 9 alinéa 1).

4. Si la livraison est réalisée en plusieurs parties, les paiements échelonnés sont dus proportionnellement conformément à l’échéancier de paiement convenu.

5. Le paiement d’éventuelles différences convenues entre le prix de base et le prix définitif de la Livraison est effectué dans un délai de 60 jours à compter de la réception provisoire et du compte final. Si la réception prend du retard sans que la faute ne puisse être imputée au Fournisseur, la différence est due 6 mois après la date prévue de la réception provisoire.

6. 10% du prix définitif de la Livraison font office de retenue de garantie jusqu’à l’expiration de la période de garantie ou sont réglés avec le dernier versement suivant la réception d’une garantie bancaire ou d’une garantie d’assurance (modèle du Client) agréée par le Client. La retenue de garantie fait office de gage sur les obligations du Fournisseur issues des dispositions de la garantie. Elle est libérée par le Client à la fin de la période de garantie si aucun défaut n’est signalé sur la Livraison ou si le Fournisseur a satisfait l’ensemble de ses obligations relatives à la garantie. La retenue de garantie n’est pas soumise à des intérêts.

7. Les paiements sont effectués 30 jours nets après réception des factures. Les échéances des paiements doivent être notifiées par le Fournisseur.

Article 14 Droits de protection
1. Les droits d’auteur sur l’ouvrage demeurent la propriété du Fournisseur en vertu de la loi sur les droits d’auteur, sauf s’il perçoit expressément une indemnisation pour leur transfert.

2. À compter de la conclusion du contrat, le Client acquiert l’ensemble des droits nécessaires dans le temps et l’espace à la mise en service, l’exploitation, l’utilisation, la maintenance, l’entretien et la rénovation de l’ouvrage, notamment les droits de propriété (au sens de l’alinéa 1), d’utilisation, de licence et de modification. À cette fin, le Fournisseur octroie au Client des droits non exclusifs et incessibles. L’utilisation gratuite en vue de la réalisation de tests est autorisée. Le code source n’est pas concerné par la cession de droits.

3. Si un tiers fait valoir des droits auprès du Client en raison d’une violation des droits de la propriété immatérielle dans le cadre de livraisons et de prestations réalisées par le Fournisseur, le Client doit immédiatement en informer le Fournisseur. Le Fournisseur libère le Client de la responsabilité de l’ensemble des droits des tiers issus de l’exécution du contrat et s’engage à mener les procédures nécessaires au nom du Client à ses frais et de l’exempter des éventuels dommages. Le Fournisseur s’assure que les droits des tiers n’entrainent pas de retard en ce qui concerne l’exécution du contrat conclu avec le Client et assume l’entière responsabilité des éventuels dommages en cas de retard dans l’exécution du contrat. Le Client s’engage à minimiser ses dommages dans le cadre prescrit par la loi.

Article 15 Livraisons ultérieures, révisions, réparations
1. Le Fournisseur s’engage à procéder aux livraisons ultérieures éventuelles pendant la période de garantie aux conditions stipulées au contrat et à des prix justes ainsi qu’à effectuer les travaux de révision et de réparation qui s’avèrent nécessaires sur sa Livraison après la fin de la période de garantie à la demande du Client à des prix justes.

Article 16 Droit applicable, for, litiges
1. La relation contractuelle est soumise au droit suisse. L’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne en vigueur depuis le 1.3.1991) est expressément exclue dans son intégralité.

2. Les parties reconnaissent Posieux/FR, Suisse, comme for.

3. Les litiges entre le Client et le Fournisseur sont tranchés par les tribunaux ordinaires, dans la mesure où les parties ne conviennent pas d’un tribunal arbitral; tout renvoi au Tribunal fédéral demeure réservé.

4. Les divergences d’opinion n’autorisent pas le Fournisseur à interrompre les travaux, à refuser de fournir des prestations contractuelles. De même, elles n’autorisent pas le Client à refuser de verser les paiements échus.